AVOCAT AU BARREAU DE PARIS - Droit des personnes - Réparation du préjudice corporel

Maître Dominique Alric
27 rue la Boëtie
75008 Paris

BILLETS D’HUMEUR


Me Dominique ALRIC propose d’analyser périodiquement dans cette rubrique une décision récente dans le domaine du préjudice d’ordre corporel.


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Digest : Chute dans un magasin (sur une feuille de salade)

 
Les médias se sont fait récemment écho d’un Jugement rendu par la Chambre Correctionnelle de Montpellier, qui a condamné un célèbre groupe alimentaire à indemniser une personne âgée, qui avait glissé sur une feuille de salade et qui s’était grièvement blessée à cette occasion.

Une somme de € 20.000 a été allouée à la victime au titre de son préjudice corporel.

Dans l’attente du Jugement in extenso, il conviendra d’être prudent sur l’analyse de cette décision, des précisions sur le fondement juridique d’une telle action peuvent être d’ores et déjà apportées.

L’indemnisation d’une victime de chute dans un magasin va dépendre principalement du cas d’espèce et de la réponse à la question de savoir si le sol présentait un caractère anormal, c’est à dire si le sol était anormalement glissant.

Le client doit également faire preuve d’une attention certaine et se comporter comme un client normalement diligent, sa chute devant être en relation avec la présence d’un objet sur le sol et/ou d’un sol glissant ou présentant des défauts.

La décision montpelliéraine laisse supposer que la démonstration de l’anormalité du sol a été rapportée par la victime (il s’agira par exemple de la production d’attestations de témoins des faits, de la reconnaissance par le magasin des faits, ou d’un rapport circonstancié établi par les pompiers).

Cette décision est à rapprocher d’une autre décision médiatisée concernant la cliente d’un fast-food, qui avait glissé en décembre 2007 sur une frite et qui s’était également blessée. Le droit à indemnisation de la victime n’a pas été dans ce cas reconnu, ni par le Tribunal de Grande Instance de Reims, ni par la Cour d’Appel saisie du dossier, mais l’affaire est actuellement pendante devant la Cour de Cassation.

Il semblerait que dans ce cas, la victime n’ait pas rapporté la preuve de la présence de la frite à l’origine de sa chute sur le sol et/ou du caractère anormal/glissant de celui-ci, l’enseigne soutenant que le sol du fast-food était propre, et que la victime chaussée de talons aiguilles aurait chuté d’elle-même.

En résumé, même si les cas sus-visés peuvent paraître futiles, l’indemnisation de la victime d’une chute n’apparaît pas illogique en soi, dans la mesure où la responsabilité d’autrui est engagée; encore faut-il que la victime démontre comme dans la première espère l’intervention de la chose dans son dommage (salade, frite) et/ou l’anormalité du sol (caractère glissant).