AVOCAT AU BARREAU DE PARIS - Droit des personnes - Réparation du préjudice corporel

Maître Dominique Alric
27 rue la Boëtie
75008 Paris

BILLETS D’HUMEUR


Me Dominique ALRIC propose d’analyser périodiquement dans cette rubrique une décision récente dans le domaine du préjudice d’ordre corporel.


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Digest: Vaccination anti-hépatite B et sclérose en plaques

 
Cass. 1ère Civile, 25 novembre 2010 n° 09-16.556
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023144183&fastReqId=1679054745&fastPos=1

Résumé : la Cour de Cassation valide une décision de la Cour d’Appel ayant rejeté la demande d’une personne présentant une affection démyélinisante, qui soutenait que sa sclérose en plaques était due à une vaccination anti-hépatite B faite quelque temps auparavant.


La démonstration d’un lien de causalité entre l’affection et la vaccination pose d’énormes difficultés, dans la mesure où règne une grande incertitude scientifique, car la victime doit démontrer que l’affection dont elle souffre est bien la conséquence de la vaccination.


I- La Cour de Cassation, favorable à la victime David contre le géant (pharmaceutique) Goliath, atténue la charge de la preuve dans un arrêt du 22 mai 2008.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023144183&fastReqId=1679054745&fastPos=1

C’est ainsi que « si l’action en responsabilité du fait d’un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, une telle preuve peut résulter de présomptions, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes ».

II- Un laboratoire fût ainsi condamné dans une affaire similaire au cas d’espèce.

(Cass. 1ère Civile, 9 juillet 2009 n° 08-11073)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020837154&fastReqId=1856896081&fastPos=2

La Cour de Cassation avait alors retenu :
- que la notice de présentation du produit ne contentait pas l’information selon laquelle figurait au nombre des effets secondaires indésirables possibles la poussée de sclérose en plaques, le caractère défectueux du produit étant ainsi démontré
- que la Cour d’Appel avait souverainement estimé que une présomption du lien de causalité devait être retenue (premières manifestations de la sclérose en plaque moins de deux mois après la dernière injection du produit; ni la victime, ni aucun membre de sa famille n'avaient souffert d'antécédents neurologiques, aucune autre cause ne pouvait expliquer cette maladie).

III- Cette Jurisprudence favorable aux victimes est malheureusement contestée par l’arrêt du 25 novembre 2010.

C’est ainsi que le laboratoire est mis hors de cause, alors que les circonstances de l’espèce semblaient pourtant plus favorables à la victime (premières manifestations de la sclérose en plaque moins de 15 jours après la dernière injection du produit).


Intérêt de l’arrêt : Cet arrêt, qui peut paraître en contradiction avec des condamnations précédemment intervenues, a le mérite de rappeler que la victime doit –sinon faire la preuve que l’affection est due à la vaccination– du moins apporter des éléments forts témoignant de présomptions graves, précises et concordantes.

Le risque de voir les Juridictions du fond donner des solutions diamétralement opposées à des cas pourtant similaires renforcera l’insécurité juridique dans un domaine déjà marqué par une grande incertitude scientifique.