AVOCAT AU BARREAU DE PARIS - Droit des personnes - Réparation du préjudice corporel

Maître Dominique Alric
27 rue la Boëtie
75008 Paris

BILLETS D’HUMEUR


Me Dominique ALRIC propose d’analyser périodiquement dans cette rubrique une décision récente dans le domaine du préjudice d’ordre corporel.


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Digest : Préjudice corporel causé par un animal

 
Cour d’Appel de Paris, Pôle 2 – Chambre 5, 1er février 2011, Juris-Data n° 07/17082
(non publié)

Résumé : Au cours d’une partie de chasse, deux chiens se battent entre eux, puis se séparent.
Alors que le gardien de l’un des chiens ramène celui-ci à sa voiture, l’autre chien se jette alors sur lui, attrape le poignet de son maître et le mord violemment.

Position du Tribunal de Grande Instance
Au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, le Tribunal a estimé que la victime aurait eu, de par son attitude, un comportement à risque en séparant les deux chiens.

Un partage de responsabilité est prononcé, et la victime fait appel de cette décision.

Position de la Cour d’Appel
La Cour d’Appel de Paris se fonde sur l’article 1385 du code civil, et déclare le gardien du chien mordant responsable de l’entier dommage de la victime.

La Cour estime en effet qu’au vu des éléments soumis à son appréciation, la victime n’avait eu aucun comportement à risque, dans la mesure où l'accident avait eu lieu alors que les chiens avaient cessé de se battre et s'étaient séparés.


L’actualité récente fait état d’attaques de chiens dangereux sur des personnes.

Il conviendra de rappeler que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé (article 1385 du code civil).

Cette Jurisprudence de voir la responsabilité des gardiens d’animaux engagée doit bien entendu être approuvée, les blessures provoquées sur des personnes fragiles -enfants en bas âge, personnes âgées- lors d’attaques par des crocs aiguisés étant particulièrement graves (dommage facial, incapacité permanente).

Il apparaît dès lors logique que ces conséquences corporelles relèvent de l’indemnisation intégrale de la victime au titre de l’accident.