AVOCAT AU BARREAU DE PARIS - Droit des personnes - Réparation du préjudice corporel |
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BILLETS D’HUMEURMe Dominique ALRIC propose d’analyser périodiquement dans cette rubrique une décision récente dans le domaine du préjudice d’ordre corporel.
Digest : Perte de chance consécutive à un défaut d’organisation d’un cabinet médicalCass. 1ère Civ. 6 octobre 2011 n° 11-21.212
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024649116&fastReqId=1549422881&fastPos=1 Résumé : La cour de cassation juge un ophtalmologue responsable de ne pas avoir organisé son cabinet de manière suffisante pour faire face à un cas d’urgence concernant un patient dont le médecin connaissait le risque évolutif d’une certaine pathologie. Discussion Le patient, suivi depuis 1993 par un ophtalmologue, présentait une hypertension, un diabète et un surpoids ; dès lors, le risque de développer une rétinopathie diabétique dans les 10 ans (affection touchant la rétine et pouvant entraîner de graves problèmes oculaires) était accru. Entre janvier 2002 (date de la dernière consultation) et mai 2003 (date de la prochaine consultation fixée chez l’ophtalmologue), le patient s’est plaint à deux reprises de troubles de la vision auprès du médecin. Celui-ci n’a pourtant pas avancé la date de consultation, arguant d’une surcharge du Cabinet, et n’a pas plus dirigé son client vers un confrère ; l’état du patient s’est alors aggravé. 1) La Cour de Cassation rappelle qu’il appartient au médecin d’assurer la continuité des soins, et qu’une surveillance du patient doit être mise en place en fonction de l’état de celui-ci. Elle rappelle en outre que le retard fautif a fait perdre au patient une chance d’échapper au dommage, car il n’est pas démontré qu’une prise en charge immédiate aurait évité la rétinopathie et ses séquelles. 2) la Cour de Cassation sanctionne par ailleurs l’organisation défaillante du cabinet médical, qui ne peut repousser une demande de rendez-vous urgent formulée par un client en raison d’une surcharge de travail. Il appartient au professionnel d’organiser son cabinet de telle manière que les cas d’urgence puissent être examinés en préservant l’intégrité des patients. Conclusion Cette solution peut paraître sévère à l’encontre de professionnels médicaux, dans la mesure où il peut être difficile d’apprécier la gravité d’un cas décrit sommairement par voie téléphonique par un patient. Le cas d’espèce concernait toutefois un patient connu de longue date de l’ophtalmologue, qui ne pouvait ignorer une possible évolution d’une affection vers une rétinopathie. L’arrêt confirmatif de la Cour de Cassation doit dès lors être approuvé. |