AVOCAT AU BARREAU DE PARIS - Droit des personnes - Réparation du préjudice corporel

Maître Dominique Alric
27 rue la Boëtie
75008 Paris

BILLETS D’HUMEUR


Me Dominique ALRIC propose d’analyser périodiquement dans cette rubrique une décision récente dans le domaine du préjudice d’ordre corporel.


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Digest : Infection nosocomiale et Responsabilité

 
Cass. 1ère Civ. 1er septembre 2010, JurisData n° 2010-010547

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022426870&fastReqId=345360735&fastPos=1

Résumé : une patiente victime d’une chute se fait opérer pour une fracture de la cheville dans une clinique, puis –son état ne s’étant pas amélioré– elle subit une nouvelle opération dans une seconde clinique.

Cette dernière est condamnée avec son assureur à réparer les conséquences de l’infection nosocomiale, et formule dans son pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles les arguments suivants :

  • la clinique peut s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant du caractère défectueux et inadapté de la technique chirurgicale employée par le chirurgien du premier établissement (cause étrangère), argument rejeté par la Cour de Cassation, dans la mesure où il n’est pas allégué que la première intervention aurait rendu l’infection inévitable

  • la clinique, condamnée à indemniser les conséquences de l’infection nosocomiale en vertu de son obligation de résultat, peut invoquer la faute médicale initiale pour qu’il soit statué sur la répartition de la dette entre les deux cliniques, argument rejeté par la Cour de Cassation, dans la mesure où cette infection n’était ni présente ni en incubation lors de la prise en charge de la patiente dans la seconde clinique

Intérêts de l’arrêt

Cette décision rappelle les principes essentiels en matière d’infection nosocomiale, à savoir :
  • une responsabilité de plein droit de la clinique
  • une notion de force majeure exonératoire de responsabilité strictement délimitée
  • un possible recours contre le premier établissement pour partage de la dette

Par ailleurs, et dans l’hypothèse de séjours multiples ne permettant pas d’identifier avec certitude l’établissement responsable de l’infection nosocomiale, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d’établir qu’il n’est pas à l’origine de l’infection.

L’établissement ne peut donc s’affranchir de sa responsabilité en soutenant que l’infection aurait pu être contractée ailleurs (Cass. 1ère Civ. 17 juin 2010).

Les victimes sont les bénéficiaires de cette Jurisprudence favorable.