AVOCAT AU BARREAU DE PARIS - Droit des personnes - Réparation du préjudice corporel |
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BILLETS D’HUMEURMe Dominique ALRIC propose d’analyser périodiquement dans cette rubrique une décision récente dans le domaine du préjudice d’ordre corporel.
Digest : Du dommage prévisible en matière contractuelleC. Cass. 26/09/2012, n°11-13177
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026432033&fastReqId=476469966&fastPos=17 Résumé : Un avocat ayant subi un important retard lors d’un déplacement en train, retard de près de quatre heures qui l’a empêché de défendre son client devant un Tribunal où sa présence était requise, fait valoir contre le transporteur une demande comprenant divers postes de préjudice, outre le remboursement du billet de train. Le Juge de Proximité fait droit à l’ensemble des réclamations formulées, à savoir remboursement du prix du voyage, perte d’honoraires, perte de crédibilité auprès de son client et préjudice moral (inquiétude et énervement consécutifs au retard). C’est cette décision, particulièrement favorable pour le demandeur, qui est cassée par la Cour de Cassation, laissant à la charge du transporteur le seul remboursement du prix du billet. Discussion : La question est de savoir si un demandeur peut inclure dans sa réclamation toutes les conséquences de l’inexécution d’un contrat de transport, ou si des limites doivent être fixées. En l’absence de limites à une telle indemnisation, le transporteur ferait face à un important contentieux, initié par des voyageurs ratant leur avion pour le bout du monde, des hommes d’affaires voyant le contrat du siècle leur échapper ou encore des étudiants ratant leurs concours en vue duquel il s’étaient préparés pendant de longs mois. La Cour de Cassation rappelle qu’en vertu de l’article 1150 du Code Civil, seuls les dommages et intérêts qui ont été prévus ou que l’on a pu prévoir lors du contrat sont exigibles. Dura lex, sed lex ! Cela permet en pratique d’écarter la plupart des réclamations formulées par les voyageurs mécontents, à qui l’on ne peut que conseiller de prévoir des plages horaires suffisantes incluant d’éventuels retards… mais le requérant dans notre cas d’espèce aurait dû arriver à son terminus 75 minutes avant l’heure des plaidoiries, et l'on peut admettre qu'il avait pris toutes précautions utiles! La Cour de Cassation fait ainsi le bonheur des hôteliers et autres aubergistes, qui accueilleront avec plaisir la veille de déplacements lointains ou de signatures de contrats juteux, les voyageurs stressés à l’idée de se voir confrontés à l’intransigeance de l’article 1150 du Code Civil. Une appréciation in concreto des cas d’espèces serait justifiée, et il ne paraitrait pas abusif de voir le transporteur condamné à intervenir, tout au moins en partie, pour les conséquences du retard. Le Cabinet de Me ALRIC se tient au côté des victimes pour les assister dans leurs démarches amiables et/ou judiciaires. |