AVOCAT AU BARREAU DE PARIS - Droit des personnes - Réparation du préjudice corporel

Maître Dominique Alric
27 rue la Boëtie
75008 Paris

BILLETS D’HUMEUR


Me Dominique ALRIC propose d’analyser périodiquement dans cette rubrique une décision récente dans le domaine du préjudice d’ordre corporel.


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Digest : Du Médiator (imputabilité et risque de développement)

 
Cass. 1ère Civ., 20/09/2017, JurisData n° 2017-018147
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035612653&fastReqId=275165876&fastPos=1


Abstract:

Le producteur du médicament voit sa responsabilité engagée sur un plan civil, sa défense étant rejetée sur deux points principaux qui méritent une attention particulière:
- le lien d'imputabilité entre la prise du médicament et l'insuffisance aortique de la demanderesse est retenu
- au contraire de la demande d'exonération pour risque de développement formulée par le laboratoire

Rappel:

L'affaire du Médiator est une véritable pieuvre aux diverses ramifications, dont le volet civil vient d'être fixé par la Cour de Cassation. Rappel étant fait de ce que ce médicament, détourné du traitement du diabète pour lequel il était initialement mis sur le marché, est suspecté d'avoir causé des valvulopathies particulièrement invalidantes et des décès (actés et/ou à venir).

Discussion:

La preuve du lien de causalité entre la prise du Médiator et des conséquences corporelles dramatiques est difficile à démontrer pour les victimes, même si cette preuve peut être rapportée par tous moyens.

1- La Cour va retenir que l'absence de toute autre cause possible à la pathologie de la victime constituait des présomptions précises, graves et concordantes de l'existence d'un lien direct et certain entre la prise du Médiator et la valvulopathie aortique présentée par la victime.

Cette approche favorable aux victimes fait penser à une récente décision de la CJUE du 21 juin 2017 dans un dossier relatif au lien entre vaccination et sclérose en plaques, ces présomptions ne pouvant cependant aboutir à un retournement de la charge de la preuve.

2- Le laboratoire a alors tenté de démontrer que l'état des connaissances scientifiques et techniques lors de la mise en circulation du médicament ne permettait pas de déceler le défaut du produit.

Cette approche est rejetée par la Cour sur la base d'alertes émise dans d'autres pays européens et la mise sous surveillance du médicament, ce qui aurait dû nécessairement alerter le producteur sur une possible implication de ce produit dans les valculopathies et l'inciter à prendre des mesures adéquates.


Le Cabinet de Me ALRIC se tient au côté des victimes pour les assister dans leurs démarches amiables et/ou judiciaires.